Connaître mes droits et mes obligations
Si l’apprenti démissionne, quels délais doit-il respecter ?
L’apprenti qui souhaite démissionner doit saisir le médiateur consulaire, puis informer son employeur de son intention de démissionner.
Le contrat d’apprentissage peut être rompu librement par l’apprenti comme par l’employeur pendant les 45 premiers jours (consécutifs ou non) passés en entreprise.
Au-delà de ces 45 premiers jours en entreprise, l'apprenti qui souhaite démissionner doit au préalable saisir le médiateur consulaire afin de rechercher une solution à l’éventuel litige qui l’oppose à son employeur. Il doit ensuite informer son employeur de sa volonté de démissionner, par tout moyen donnant date certaine, en respectant un délai d'au moins 5 jours calendaires après avoir saisi le médiateur consulaire.
L’apprenti doit ensuite respecter un préavis : la rupture du contrat ne peut intervenir qu’après un délai de 7 jours calendaires minimum après la date à laquelle l’employeur a été informé de son intention de démissionner. Une copie de l'acte de rupture doit être adressée au CFA et à l’Opérateur de compétences (OPCO).
Plus d’informations sur le site du Ministère du Travail.
Dans quels cas le contrat d'apprentissage peut-il être rompu ?
Le contrat d’apprentissage peut être rompu pour force majeure, faute grave, inaptitude constatée par le médecin du travail ou lorsque l’apprenti a été définitivement exclu du Centre de formation d'apprentis (CFA).
Le contrat d’apprentissage peut être rompu librement par l’apprenti comme par l’employeur pendant les 45 premiers jours (consécutifs ou non) de formation pratique en entreprise.
Au-delà des 45 premiers jours en entreprise, l’apprenti peut être licencié par l’employeur pour force majeure, faute grave, inaptitude constatée par le médecin du travail (sans obligation de reclassement) ou en cas de décès de l’employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle.
L’apprenti peut également être licencié s’il a été exclu définitivement du CFA (le CFA ou l’apprenti peuvent dans ce cas saisir le médiateur consulaire de l’apprentissage). Si le jeune ne s’est pas inscrit dans un nouveau CFA dans les 2 mois, son maintien dans l’entreprise nécessite la conclusion d’un contrat de travail de droit commun ou d’un avenant mettant fin à la période d’apprentissage (dans le cas d’un contrat d’apprentissage à durée indéterminée).
À noter : l’apprenti peut également démissionner.
Toute rupture anticipée du contrat d’apprentissage doit faire l’objet d’un écrit, à adresser au directeur du CFA et à l’Opérateur de compétences (OPCO) qui a enregistré le contrat.
Plus d’informations sur le site du Ministère du Travail.
Existe-t-il un régime spécifique d’apprentissage en Alsace-Moselle ?
Oui, pour tenir compte des circonstances locales, certaines dispositions particulières sont applicables à l’apprentissage dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Ainsi, en Alsace-Moselle, dans les entreprises relevant du secteur artisanal :
- les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leurs représentants légaux sur l'exécution ou la rupture du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
- le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent (des dérogations sont possibles dans des cas particuliers ou pour les métiers de création récente).
Par ailleurs, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
- la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme comprend des experts désignés par la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Grand Est (pour le secteur artisanal) ou par les chambres de commerce et d’industrie de ces départements (pour le secteur industriel et commercial).
- le taux de la taxe d’apprentissage est réduit à 0,44 % (au lieu de 0,68 %) de la masse salariale des établissements situés dans ces départements (quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l’entreprise) et la totalité de cette taxe est réservée au financement de l’apprentissage (il n’y a donc pas de fraction correspondant au « solde »).
À noter : Dans ces départements, il existe un droit local du travail dont certaines dispositions peuvent aussi concerner les apprentis : voir le guide « Le droit local du travail en Alsace-Moselle » réalisé par la DREETS Grand Est.
Une absence pour maladie suspend-elle le délai de 45 jours de libre rupture du contrat d’apprentissage ?
Oui, un arrêt de travail de l’apprenti pendant la période de libre rupture du contrat d’apprentissage prolonge le délai de 45 jours.
En application de l’article L. 6222-18 du Code du travail, le contrat d’apprentissage peut être librement rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
La Cour de cassation considère que le décompte du délai de 45 jours doit être suspendu pendant les périodes d’absence pour maladie de l’apprenti. Un arrêt de travail pendant cette période a donc pour effet de reporter le terme du délai de libre rupture du contrat.
Est-il possible de changer d’organisme de formation en cours de contrat de professionnalisation ?
Oui, à certaines conditions.
Pour rappel, le contrat de professionnalisation donne lieu à l’établissement d’un formulaire Cerfa signé par l’employeur et le salarié et déposé auprès de l'Opérateur de compétences (OPCO), sur lequel figurent les coordonnées de l’organisme de formation choisi pour réaliser la formation.
En cas de changement d’organisme de formation, un avenant au Cerfa doit obligatoirement être conclu et adressé par l’employeur à l’OPCO, dans les conditions habituelles prévues pour le dépôt des contrats de professionnalisation.
L’employeur doit, par ailleurs, conclure une nouvelle convention de formation avec l’organisme de formation retenu pour la poursuite de la formation et résilier la convention conclue avec l’organisme de formation initialement choisi.
Dans certains cas, la convention de formation peut prévoir le versement d’une somme à titre de dédommagement de l’organisme de formation, prévue en cas d’inexécution totale ou partielle de la convention.
À noter : Opco EP ne peut financer que les heures de formation réalisées. Il ne peut en aucun cas prendre en charge les sommes versées à titre de dédommagement.
Quelles conditions remplir pour devenir maître d’apprentissage ?
Pour exercer la fonction de maître d’apprentissage, il est nécessaire d’avoir une qualification ou suffisamment d’expérience dans le domaine professionnel visé par l’apprenti.
Le maître d’apprentissage doit :
- Détenir un diplôme ou un titre professionnel relevant du même domaine et au moins équivalent à celui préparé par l’apprenti et justifier d’au moins une année d’activité professionnelle en rapport avec la qualification visée ;
- Ou avoir exercé pendant au moins deux ans une activité en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti.
À noter : les conditions de compétences professionnelles exigées d'un maître d'apprentissage peuvent être déterminées par accord collectif de branche.
Consulter la fiche Maître d'apprentissage.
Être maître d’apprentissage donne-t-il droit à des avantages particuliers ?
Oui, l’activité de maître d’apprentissage permet de capitaliser des droits au titre du compte personnel de formation (CPF).
L’activité de maître d’apprentissage fait partie des activités bénévoles ou de volontariat permettant aux salariés d’acquérir des droits comptabilisés en euros, inscrits sur leur CPF. Ces droits sont recensés dans le Compte d’engagement citoyen (CEC).
Ainsi, pour une activité minimale de 6 mois continus sur l’année civile écoulée et sur l’année précédente, le maître d’apprentissage peut acquérir 240 € sur son CEC (le montant maximum des droits acquis sur le CEC est de 720 €). Ces droits peuvent compléter ceux déjà acquis au titre du CPF pour réaliser une formation éligible à ce dispositif.
Aucune déclaration n’est nécessaire. L’alimentation du CEC se fait de façon automatique, sur la base du Cerfa du contrat d’apprentissage qui comporte désormais le numéro de sécurité sociale du maître d’apprentissage.
Plus d’informations sur le site www.service-public.fr.
Existe-il une certification de maître d'apprentissage ?
Oui, il existe une certification relative aux compétences de maître d'apprentissage/tuteur délivrée par le Ministère du Travail.
Cette certification recouvre 3 domaines de compétences :
- Accueillir et faciliter l'intégration de l'apprenti /alternant
- Accompagner le développement des apprentissages et l'autonomie professionnelle
- Participer à la transmission des savoir-faire et à l'évaluation des apprentissages.
La certification est délivrée en cas de réussite à l’examen décrit dans le référentiel d’évaluation. Il est possible de se présenter à l’examen à condition :
- d’avoir accompagné au moins un apprenti/alternant sur la durée totale de son parcours
- d’avoir suivi une formation de maître d’apprentissage/tuteur en lien avec le référentiel de compétences.
Plus d’informations sur le site du Ministère du Travail
L'apprenti a-t-il droit à des congés spécifiques pour préparer ses examens ?
Oui, l'apprenti a droit à un congé de 5 jours ouvrables pour la préparation des épreuves.
Ce congé est rémunéré (le salaire de l’apprenti doit être maintenu). Il s'ajoute aux congés payés auquel l’apprenti a droit, aux trente jours ouvrables de congé des moins de 21 ans, ainsi qu’à la durée de la formation en Centre de formation d'apprentis (CFA).
Il doit être pris dans le mois qui précède les épreuves.
Plus d’informations sur le site du Ministère du Travail.
L'apprenti a-t-il droit à la carte d'étudiant ?
Oui, les apprentis reçoivent de leur Centre de formation d'apprentis (CFA) une carte d'étudiant des métiers.
Cette carte permet à son titulaire de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la spécificité de son statut d’apprenti. Grâce à cette carte, il peut notamment accéder à des réductions tarifaires identiques à celles des étudiants de l'enseignement supérieur.
Plus d’informations sur le site du Ministère du Travail
La formation d’un alternant peut-elle se réaliser entièrement à distance ?
Oui, la formation théorique d’un alternant peut être réalisée entièrement à distance, à condition qu’il bénéficie d’un accompagnement du centre de formation.
Tout ou partie de la formation dispensée par le centre de formation d’apprentis (CFA) à l’apprenti ou par l’organisme de formation au salarié en contrat de professionnalisation peut être délivrée à distance.
La mise en œuvre de la formation à distance implique que :
- l’alternant bénéficie d’une assistance technique et pédagogique appropriée pour l’accompagner dans le déroulement de son parcours ;
- l’alternant soit informé sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ;
- des évaluations soient réalisées tout au long de la formation ou à la fin de celle-ci.
Le suivi de l’alternant par le centre de formation doit permettre de s’assurer qu’il réalise effectivement la formation et d’éviter tout risque de « décrochage ». L’alternant doit s’engager à suivre sa formation sérieusement. La réalisation de la formation en alternance, en présentiel et/ou à distance, est justifiée par tout élément probant.
Un alternant peut-il télétravailler ?
Oui, sous réserve que l’alternant soit éligible au télétravail et que son accompagnement se poursuive lorsqu’il télétravaille.
Les conditions du télétravail sont définies par voie d’accord collectif de branche ou d’entreprise. À défaut d’accord, l’employeur a pu établir une charte relative au télétravail soumise pour avis aux représentants du personnel. Dans l’entreprise qui a recruté l’alternant, il convient de vérifier si un tel accord ou une telle charte existe et si l’alternant est éligible au télétravail et dans quelles conditions.
À défaut de texte collectif (accord, charte), l’entreprise et l’alternant doivent s’accorder sur les conditions dans lesquelles il peut télétravailler. Des dispositions peuvent figurer à cet effet dans le contrat de travail de l’alternant ou dans un avenant à celui-ci.
Le télétravail d’un alternant doit s’effectuer dans des conditions compatibles avec sa situation de salarié en formation : l’accompagnement de l’alternant (par le tuteur ou le maître d’apprentissage désigné par l’entreprise) doit se poursuivre pendant les périodes télétravaillées, afin de s’assurer que le parcours de formation pratique poursuit sa progression.
Contrat en alternance à durée indéterminée (CDI) : quelles obligations une fois que l’alternant a obtenu la certification visée ?
Une fois que l’alternant a obtenu la certification visée, il est salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) « classique ».
Les contrats en alternance peuvent être conclus à durée indéterminée (CDI). Ils débutent dans ce cas par une période au cours de laquelle l’alternant est en formation, en vue d’obtenir la certification visée par le contrat, avec application des règles particulières applicables aux contrats en alternance : la période d'apprentissage (pour le contrat d’apprentissage) ou l’action de professionnalisation (pour le contrat de professionnalisation).
Une fois que l’alternant a terminé sa formation et qu’il a obtenu la certification visée, il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée (CDI) « classique » : toutes les règles du droit du travail (rémunération, rupture du contrat, etc.) s’appliquent.
À noter : dans le cadre du contrat en alternance à durée indéterminée, il n’y a pas de période d’essai lors du passage en CDI « classique ».
Quelles sont les actions permettant à l’employeur de remplir ses obligations de formation ?
Lors de l’état des lieux récapitulatif, seules les actions « non obligatoires » répondant à la définition légale des actions de formation sont prises en compte.
Pour remplir ses obligations de formation, l’employeur doit ainsi proposer des actions :
- concourant au développement des compétences, sans condition de durée minimum (celles-ci peuvent être réalisées en tout ou partie à distance, ou en situation de travail) ;
- autres que « celles qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires » ;
- répondant à la définition légale des actions de formation (parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel).
À défaut (dans les entreprises d’au moins 50 salariés), le compte personnel de formation (CPF) des salariés qui n’ont pas bénéficié au cours des 6 années des entretiens professionnels et d’au moins une formation « non obligatoire » fait l’objet d’un abondement correctif.
Consulter le guide L’entretien professionnel
Quelles sont les formations considérées comme obligatoires ?
Est considérée comme obligatoire « toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires ».
Seules les actions rendues obligatoires par un texte de référence tel que décrit dans le Code du travail répondent à cette définition. Les autres actions mises en œuvre au titre du plan de développement des compétences ne sont pas considérées comme obligatoires et permettent ainsi de remplir l’obligation de formation faite aux entreprises d’au moins 50 salariés dans le cadre de l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel.
Est-ce que la Pro-A peut être réalisée en formation interne ?
Oui, les actions de formation réalisées dans le cadre de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A) peuvent être dispensées par l’entreprise si celle-ci dispose d’un service de formation.
Lorsque la formation est réalisée en tout ou partie par l’entreprise, l’employeur doit attester qu’il dispose d’un service de formation interne, c’est-à-dire d’une structure pérenne de formation, identifiée comme telle dans l’organisation de l’entreprise, et des moyens nécessaires à la réalisation des actions prévues.
Cette attestation s’effectue via le formulaire Cerfa signé lors de la mise en œuvre d’une Pro-A.
Consulter la fiche Pro-A - Cerfa commenté.
L'employeur doit-il désigner un tuteur dans le cadre de la Pro-A ?
Oui, l'employeur doit désigner un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A).
Le tuteur est choisi parmi les salariés de l'entreprise : il doit être volontaire et justifier d’une expérience d’au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l’objectif du parcours Pro-A.
L’employeur peut aussi être tuteur, en particulier lorsque aucun salarié de l’entreprise ne remplit les conditions d’expérience professionnelle exigées ou si le tuteur pressenti encadre déjà d’autres alternants.
En effet, un même tuteur ne peut pas encadrer simultanément plus de 3 alternants (bénéficiaires d’un parcours Pro-A, d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage), cette limite étant fixée à 2 alternants lorsque le tuteur est l’employeur.
Consulter la fiche Tutorat.
Quelles sont les obligations de formation de l’employeur ?
L’employeur est tenu d’adapter les salariés à leur poste de travail et de veiller à maintenir leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il doit pour cela établir un plan de développement des compétences (PDC). Ce plan peut également inclure des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, des salariés et à la lutte contre l’illettrisme. Peuvent ainsi être prévues dans le PDC des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences professionnelles (certificats CléA).
L’employeur est libre de déterminer les salariés concernés par les formations du cadre du plan de développement des compétences, ainsi que les contenus et les modalités de déroulement de celles-ci et les organismes en charge de leur réalisation. Il peut aussi mettre en œuvre des formations à la demande des salariés, mais il n’est pas tenu de répondre favorablement à toutes leurs demandes.
À noter : les accords de branche peuvent préciser les obligations de l’employeur en matière de formation (publics prioritaires, thématiques de formation…). Les tribunaux se prononcent aussi régulièrement sur la portée de ces obligations. La Cour de cassation a ainsi jugé, le 5 juillet 2018, qu’un employeur avait manqué à cette obligation en refusant à un salarié l’accès à une formation lui permettant d’évoluer professionnellement. En opposant plusieurs refus aux demandes du salarié de participer à des formations permettant d’accéder à un niveau supérieur alors que sa hiérarchie avait rendu une appréciation favorable sur sa capacité à occuper un poste d’encadrement, l’employeur avait privé le salarié d’une chance d’évoluer dans sa carrière. L’entreprise a donc été condamnée au versement de dommages et intérêts.
L’employeur doit-il mettre en place des formations spécifiques sur la transition écologique et énergétique ?
Sans qu’il s’agisse d’une obligation, l’employeur peut mettre en place des formations sur la transition écologique et énergétique pour ses salariés.
Les employeurs doivent assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Ils doivent aussi veiller à leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Dans ce cadre, l’employeur, en fonction des évolutions, se doit de proposer des formations en lien avec les transitions écologiques et énergétiques pour les salariés impactés par ces transitions et, si l’entreprise emploie moins de 50 salariés, peut bénéficier de financements de l’OPCO au titre du plan de développement des compétences.
À noter que les opérateurs de compétences (OPCO) sont chargés d’informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d'adaptation à la transition écologique, notamment par l'analyse et la définition de leurs besoins en compétences.
Peut-on suspendre un contrat de travail pour conclure un contrat d'apprentissage ?
Oui, si le salarié est titulaire d’un contrat à durée indéterminée (CDI) dans l’entreprise.
Dans ce cas, il est possible, par accord entre le salarié et l'employeur, de suspendre le CDI pour conclure un contrat d'apprentissage avec le même employeur.
La durée de suspension du CDI correspond à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle visée par le contrat d’apprentissage.
Un salarié peut-il refuser de partir en formation dans le cadre du plan de développement des compétences ?
Non, en principe, car le départ en formation dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC) correspond à l’exécution d’une mission professionnelle.
Le refus de partir en formation peut dans ce cas être considéré comme une faute et sanctionné par l’entreprise selon les règles prévues par son règlement intérieur.
Toutefois, le salarié peut légitimement refuser de participer à des actions du PDC lorsque celles-ci sont réalisées en dehors du temps de travail, à des actions de bilan de compétences ou à des actions de validation des acquis de l’expérience (VAE). Ce refus ne constitue alors ni une faute, ni un motif de licenciement.
Un salarié peut-il refuser de partir en formation en dehors de son temps de travail ?
Oui, un salarié peut refuser de se former en dehors de son temps de travail.
Lorsque l’employeur envisage de proposer à un salarié de suivre une formation en dehors du temps de travail, certaines règles doivent être respectées :
- la formation ne doit pas être une formation « obligatoire », c’est-à-dire une formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires,
- un accord collectif d’entreprise ou de branche peut limiter l’accomplissement d’heures de formation en dehors du temps de travail (définition des actions concernées, détermination d’un nombre maximum d’heures…),
- en l’absence d’accord collectif, les heures de formation hors temps de travail peuvent être accomplies, avec l’accord écrit du salarié, dans la limite de 30 heures par salarié et par an ou de 2 % du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année. L’accord du salarié peut être dénoncé dans les 8 jours à compter de sa conclusion.
À noter : le refus du salarié de participer à des actions de formation hors temps de travail ou la dénonciation de son accord ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Toutes les formations peuvent-elles être réalisées en dehors du temps de travail ?
Non, les formations dites « obligatoires » doivent être réalisées pendant le temps de travail et rémunérées à ce titre.
Sont concernées les formations qui conditionnent l’exercice d’une activité ou d’une fonction en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires.
Les autres formations peuvent, sous certaines conditions, être réalisées en tout ou partie en dehors du temps de travail.
À noter : des formations hors temps de travail peuvent être mises en œuvre dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) et ce, sans l’accord de l’employeur. Dans ce cas, les heures de formation correspondantes ne sont pas rémunérées.
L’employeur peut-il sanctionner le salarié pour des faits commis à l’occasion d’une formation ?
Pendant une action de formation réalisée à l’initiative de l’employeur, celui-ci conserve, en principe, son pouvoir disciplinaire et son pouvoir de direction, puisque le départ en formation constitue une mission professionnelle.
Ainsi, l’employeur peut sanctionner le salarié pour des faits qui se sont déroulés au cours d’une formation suivie dans le cadre du plan de développement des compétences. Le salarié est par ailleurs tenu de respecter le règlement intérieur de l’organisme de formation. En cas de non-respect de celui-ci, il peut être sanctionné par cet organisme.
Pour les formations réalisées à l’initiative du salarié et en dehors du temps de travail, il convient de distinguer deux situations, le contrat de travail du salarié étant suspendu :
- si les faits sont susceptibles de nuire à l’entreprise, l’employeur peut sanctionner le salarié ;
- si les faits ne sont pas préjudiciables à l’entreprise, l’employeur ne peut pas prononcer une sanction à l’encontre du salarié.
La formation économique des membres du comité social et économique (CSE) est-elle une obligation pour l’employeur ?
Oui, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres titulaires du comité social et économique (CSE) élus pour la première fois bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l'activité des entreprises. Elle est dispensée par des organismes figurant sur une liste ministérielle ou sur une liste arrêtée par le préfet dans chaque région (liste disponible auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités - DREETS).
La durée de cette formation peut être déduite de la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale dont peuvent bénéficier tous les salariés.
La formation des membres titulaires du CSE est renouvelée après 4 ans d’exercice du mandat, consécutifs ou non. Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.
Un salarié peut-il refuser de participer à une formation en présentiel nécessitant un déplacement ?
Si le suivi de la formation est particulièrement contraignant pour le salarié, il peut refuser le déplacement.
En principe, le départ en formation dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC) correspond à l’exécution d’une mission professionnelle. Sauf cas particuliers, le salarié ne peut donc pas refuser de partir en formation dans ce cadre.
Toutefois, il est admis que le salarié puisse dans certaines situations refuser de participer à une formation. Il en est ainsi par exemple :
- lorsque tout ou partie de la formation se réalise en dehors du temps de travail ;
- si la formation nécessite un déplacement particulièrement contraignant pour le salarié, par exemple au regard de son état de santé, de ses contraintes familiales, etc.
En concertation entre l’employeur et le salarié, une solution d’aménagement de la formation peut alors être recherchée (formation à distance, report à une date ultérieure, etc.).
L’employeur peut-il imposer au salarié d’utiliser son CPF ?
Non, l’employeur ne peut pas imposer au salarié d’utiliser son Compte Personnel de Formation (CPF).
Le CPF est un droit individuel et personnel. Il ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire. Le refus du salarié d’utiliser son CPF ne constitue pas une faute.
Toutefois, lorsqu’une formation éligible au CPF intéresse les deux parties (l’entreprise et le salarié), il est intéressant de co-construire le projet avec le salarié et d’envisager un cofinancement.
L’employeur peut ainsi proposer au salarié de mobiliser tout ou partie de son CPF pour financer une partie de la formation, et prendre à sa charge la part restante, ou autoriser le salarié à se former pendant le temps de travail.
Le salarié doit-il faire une demande auprès de son employeur pour mobiliser son CPF ?
Non, le salarié n’a pas de demande à formuler auprès de son employeur pour pouvoir utiliser son Compte Personnel de Formation (CPF), sauf s’il souhaite se former durant son temps de travail.
Si le salarié souhaite mobiliser son CPF entièrement en dehors de son temps de travail, il n’a pas à informer son employeur de son projet. Il pourra effectuer l’ensemble de ses démarches directement sur le site dédié Mon Compte formation.
Cependant, s’il souhaite suivre une formation financée par le CPF durant son temps de travail, il devra solliciter auprès de son employeur une autorisation d’absence, que l’employeur est libre d’accepter ou de refuser.
Consulter la question « L’employeur est-il tenu d’accepter une demande d’autorisation d’absence pour une formation financée par le CPF ? ».
L’employeur est-il tenu d’accepter une demande d’autorisation d’absence pour une formation financée par le CPF ?
Non, l’employeur n’est pas tenu d’accepter une demande d’autorisation d’absence de son salarié pour une formation financée par le Compte Personnel de Formation (CPF).
Le salarié qui souhaite suivre une formation financée par le CPF durant son temps de travail doit adresser une demande d’autorisation d’absence à son employeur avant le début de la formation.
La demande du salarié doit être effectuée dans un délai minimum de :
- 60 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois ;
- 120 jours calendaires si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.
L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour répondre au salarié, l’absence de réponse de sa part dans ce délai valant acceptation.
À noter : le nombre de salariés absents simultanément pour motif de formation dans le cadre du CPF n’est pas limité.
Un employeur peut-il obliger un salarié à faire une validation des acquis de l’expérience (VAE) ?
Non, une démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE) ne peut être réalisée qu’avec le consentement du salarié.
Un employeur peut proposer à son salarié de réaliser une démarche de VAE afin d’obtenir une certification professionnelle. Celle-ci sera généralement en lien avec l’emploi occupé au sein de l’entreprise ou avec un nouveau poste visé par le salarié. L’employeur peut alors financer cette démarche de VAE dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise.
Cependant, le salarié n’a aucune obligation d’accepter et ne pourra pas être sanctionné pour ce refus. En effet, le refus du salarié de consentir à cette action ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Plus d'informations sur le portail France VAE.
Comment calculer l’effectif de l’entreprise pour déterminer le montant de ses contributions ?
L’effectif de l’entreprise correspond à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année, avec exclusion de certains salariés.
L’effectif annuel moyen de l’entreprise est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile selon la DSN (déclaration sociale nominative). L’effectif mensuel comprend l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail, en prenant en compte leur temps de travail. Les bénéficiaires de contrats de travail de type particulier (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage…) sont exclus du calcul de l’effectif.
Consulter la page Verser mes contributions
Comment déterminer son OPCO de rattachement ?
L’activité principale de l’entreprise détermine la convention collective qui lui est applicable et cette convention collective détermine l’opérateur de compétences (OPCO) compétent.
Le champ d’intervention des 11 OPCO est défini par référence au champ d’application des conventions collectives. Pour une entreprise, la convention collective applicable est celle qui correspond à son activité principalement exercée.
Pour déterminer l’OPCO compétent, il faut donc se référer à l’activité économique réellement exercée par l’entreprise, afin d’identifier la convention collective applicable, à laquelle correspond un OPCO.
En pratique, l’Urssaf, chargé de la collecte des contributions formation, reverse la contribution de l’entreprise à l’OPCO compétent.
Consulter Suis-je rattaché à l’Opco des Entreprises de Proximité ?
A qui l’entreprise doit-elle verser sa taxe d’apprentissage ?
Depuis 2022, la collecte de la taxe d’apprentissage est assurée par l’URSSAF (ou par les caisses de Mutualité sociale agricole, pour les employeurs relevant du régime agricole).
La collecte de la taxe est réalisée :
- mensuellement pour la part principale (0,59 % du montant des rémunérations / 0,38 % des rémunérations pour les entreprises d’Alsace-Moselle),
- au mois de mai, pour le solde de la taxe d’apprentissage (0,09% des rémunérations de l’année écoulée) destiné aux établissements habilités.
Les entreprises peuvent déduire certaines sommes du montant de leur taxe d’apprentissage.
Les entreprises de 250 salariés et plus sont également redevables d’une contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) si elles n’emploient pas 5 % de salariés sous contrat favorisant l’insertion professionnelle. Cette contribution doit être versée en avril à l’URSSAF.
Consulter la page Verser mes contributions.
Les employeurs versent-ils la contribution formation pour les dirigeants « assimilés salariés » ?
Oui, les rémunérations versées aux dirigeants d’entreprise assimilés à des salariés d’un point de vue du régime social entrent dans l’assiette des contributions relatives à la formation professionnelle dues par les employeurs.
Sont concernés les dirigeants « assimilés salariés », c’est-à-dire affiliés aux assurances sociales du régime général de la Sécurité sociale et non au régime des travailleurs indépendants. Il en est ainsi, par exemple, des gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL), des présidents de conseil d’administration et directeurs généraux de sociétés anonymes (SA) ou de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme, des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées (SAS) ou des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées (visés à l’article L. 311-3 du Code de la Sécurité sociale, 11°, 12° et 23°).
S’ils sont rémunérés, leur rémunération entre dans l’assiette de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA) directement versée aux organismes de Sécurité sociale depuis 2022.
Cette contribution est en effet calculée sur la même base que les cotisations et contributions de Sécurité sociale.
Consulter la page Verser mes contributions.
Les dirigeants qui ont le statut de travailleurs non-salariés versent-ils une contribution formation ?
Oui, les dirigeants qui ont un statut de non-salarié (TNS) contribuent chaque année au financement de la formation professionnelle par le versement d’une contribution dédiée.
Prélevée par les organismes sociaux (URSSAF, caisses de mutualité sociale agricole - MSA…), cette contribution est reversée, via France Compétences, à l’un des 5 Fonds d’assurance formation (FAF) de non-salariés (AGEFICE, FIF-PL, FAFCEA, FAF-PM, VIVEA), à la Caisse des dépôts et consignations (pour la part affectée au financement du compte personnel de formation - CPF) et aux opérateurs du conseil en évolution professionnelle (CEP).
Si un accord de branche le prévoit, les opérateurs de compétences (OPCO) peuvent gérer, dans une section financière particulière, la part de cette contribution qui n’est pas affectée au financement du CPF et du CEP. Il en est ainsi, par exemple, pour les artistes-auteurs dont la contribution formation est gérée par l’AFDAS et pour les travailleurs non-salariés du secteur de la pêche et des cultures marines qui relèvent d’OCAPIAT. Dans ce cas, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation émanant des travailleurs non-salariés sont arrêtés par le Conseil d’administration de l’OPCO, sur proposition d'un conseil de gestion composé des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants.
Consulter la question « Quel est le montant de la contribution formation due par les travailleurs non-salariés ? ».
Une entreprise peut-elle verser une contribution volontaire à un OPCO différent de celui dont elle relève ?
Oui, les contributions volontaires des entreprises peuvent être versées auprès de l’opérateur de compétences (OPCO) choisi par l’entreprise.
Toutefois, bien que les textes réglementaires ne l’interdisent pas, il est généralement préférable que les entreprises s'orientent vers l'OPCO correspondant à leur secteur d'activité afin de garantir une cohérence entre l’utilisation des ressources et les objectifs de formation professionnelle des salariés du secteur. En effet, les contributions volontaires ont pour objet le développement de la formation professionnelle continue : elles permettent à l’entreprise d’abonder le financement de projets de formation des salariés et/ou de bénéficier d’une offre de services proposée par l’OPCO.
Quel est le montant de la contribution formation due par les travailleurs non-salariés ?
Le montant de cette contribution varie selon l’activité et le statut du travailleur non salarié.
Les travailleurs indépendants doivent en principe verser chaque année une contribution formation qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale. Ce taux est porté à 0,34 % lorsque le conjoint collaborateur participe à l’activité.
Pour les chefs d'entreprise artisanale (entreprise immatriculée au répertoire des métiers) affiliés au régime général de la Sécurité sociale, la contribution est égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale.
Les travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, ainsi que leurs conjoints collaborateurs ou associés, doivent quant à eux verser une contribution formation qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale.
Enfin, pour les micro-entrepreneurs, le montant de la contribution est fixé en pourcentage du chiffre d’affaires (CA) annuel :
- 0,1 % du CA pour une activité commerciale,
- 0,2 % du CA pour une prestation de service commerciale et pour les professions libérales,
- 0,3 % du CA s’ils exercent une activité artisanale.
Cette contribution est recouvrée par les organismes sociaux (URSSAF, caisses de mutualité sociale agricole - MSA…) puis reversée, via France Compétences :
- à l’un des 5 Fonds d’assurance formation (FAF) de non-salariés (AGEFICE, FIF-PL, FAFCEA, FAF-PM, VIVEA),
- à la Caisse des dépôts et consignations pour la part affectée au financement du compte personnel de formation (CPF),
- et aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle (CEP).
Dans certains cas, si un accord de branche le prévoit, la part de cette contribution non dédiée au CPF et au CEP peut être gérée par un opérateur de compétences (OPCO).
Quel est le taux de la taxe d’apprentissage en Alsace-Moselle ?
En Alsace-Moselle, le taux de la taxe d’apprentissage est réduit à 0,44 % de la masse salariale.
Les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle versent en effet à l’Urssaf une taxe d’apprentissage dont le taux n’est pas de 0,68 % de la masse salariale mais de 0,44 %. Et ce, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l’entreprise.
La totalité de cette taxe est réservée au financement de l’apprentissage : dans ces départements, il n’y a donc pas de part correspondant au « solde ».
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2022, cette taxe est déclarée mensuellement comme dans les autres départements et régions de France.
Plus d'informations sur le site de l’Urssaf et le guide du déclarant.
Comment s’acquitter du solde de la taxe d’apprentissage ?
Les entreprises s’acquittent du solde de leur taxe d’apprentissage par un versement annuel auprès de l’Urssaf. Elles peuvent déduire de celui-ci les versements en nature effectués auprès des centres de formation d’apprentis (CFA).
La fraction de la taxe d’apprentissage, appelée « solde », est déclarée et versée chaque année auprès de l’Urssaf sur la DSN du mois d’avril N+1 (par exemple, en avril 2025 pour le solde de la taxe due sur la masse salariale 2024). Les entreprises peuvent affecter et verser ce solde, via la plateforme SoltéA, à des établissements d’enseignement (lycées, universités…), des organismes d’insertion (écoles de production, écoles de la 2e chance…) ou d’orientation professionnelle qui sont habilités à le percevoir.
Elles peuvent toutefois déduire de ce solde les subventions versées à un ou plusieurs CFA sous forme d’équipements ou matériels utiles à la réalisation des formations (outillage, mobilier de bureau, équipements professionnels, ordinateurs…). Les entreprises peuvent aussi financer l’achat de matériels et équipements commandés par le CFA auprès d’un fournisseur.
En contrepartie de ces versements, les CFA établissent un reçu destiné à l'entreprise indiquant l'intérêt pédagogique des biens et leur valeur comptable.
Concernant les employeurs redevables et les établissements habilités, le calendrier de répartition et de versement du solde de la taxe d’apprentissage, via la plateforme SOLTéA, est précisé chaque année par arrêté ministériel.
Plus d’informations sur le site du Ministère du Travail et sur la plateforme SOLTéA.
Les rémunérations versées aux mandataires sociaux sont-elles prises en compte pour le calcul de la contribution formation ?
Oui, les rémunérations des mandataires sociaux sont prises en compte pour le calcul de la contribution formation.
Pour rappel, les mandataires sociaux sont les personnes mandatées par une entreprise pour la représenter, la diriger et la gérer : PDG, Directeur général, gérant de SARL, etc.).
Selon l’URSSAF, pour les rémunérations versées à partir du mois de mai 2024 (périodes d’emploi déclarées via la DSN du 5 ou du 15 juin 2024), celles versées aux mandataires sociaux sont prises en compte pour le calcul de la contribution à la formation professionnelle.
Plus d’informations sur le site de l’URSSAF
Les gratifications versées aux stagiaires sont-elles prises en compte pour le calcul de la contribution formation ?
Oui, ces gratifications sont prises en compte pour le calcul de la contribution formation.
Selon l’URSSAF, pour les gratifications versées à partir du mois de mai 2024 aux stagiaires en milieu professionnel (périodes d’accueil déclarées via la DSN du 5 ou du 15 juin 2024), celles qui sont accordées au-delà de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale sont prises en compte pour le calcul de la contribution à la formation professionnelle.
Plus d’informations sur le site de l’URSSAF.
La formation interne permet-elle à l’employeur de remplir ses obligations de formation ?
Oui, à condition de répondre à la définition légale de l’action de formation et d’être « non obligatoire ».
Les actions de formation interne peuvent être prises en compte pour apprécier si l’employeur remplit son obligation de formation dans le cadre de l’état des lieux récapitulatif, dès lors qu’elles répondent à la définition légale de l’action de formation, c’est-à-dire un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel et qu’elles ont un caractère « non obligatoire ».
Les formations à la sécurité permettent-elles à l’employeur de remplir ses obligations de formation ?
Une formation à la sécurité obligatoire parce qu’un texte officiel l’impose ne permet pas de remplir ses obligations de formation.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le compte personnel de formation (CPF) des salariés qui n’ont pas bénéficié au cours des 6 années des entretiens professionnels et d’au moins une formation « non obligatoire » fait l’objet d’un abondement correctif.
Les actions « obligatoires » sont définies comme « celles qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires ». Ainsi, si une formation à la sécurité est rendue obligatoire par un texte de loi ou règlementaire, ou par une convention internationale, elle ne permet pas à l’employeur de remplir ses obligations de formation.
Une formation réalisée en mobilisant le CPF permet-elle à l’employeur de remplir ses obligations de formation ?
Oui, à condition que l’employeur participe à son financement.
La formation réalisée dans le cadre du CPF peut figurer dans l’état des lieux récapitulatif du parcours parmi les formations suivies par le salarié aux conditions suivantes :
- mobilisation du CPF à l’initiative du salarié,
- formation non obligatoire avec demande de cofinancement par le salarié lorsque le coût de la formation est supérieur aux droits inscrits sur son CPF,
- formation réalisée au cours de la période évaluée lors de l’entretien d’état des lieux récapitulatif du parcours,
- existence d’éléments de preuve attestant la réalisation de l’action et la participation de l’entreprise à son financement.
Si la formation est réalisée en totalité en dehors du temps de travail, le salarié n'a pas l'obligation de l'évoquer lors des entretiens professionnels ou de l'état des lieux récapitulatif.
Qui contrôle le respect des obligations sociales ?
Le contrôle des obligations sociales de l’entreprise est réalisé par les agents des services régionaux de contrôle de la formation professionnelle des DREETS.
L’abondement pour défaut de réalisation des obligations de formation relève de la responsabilité de l’employeur, qui doit spontanément abonder le compte personnel de formation du salarié, en adressant à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à l’abondement (montant, nom du salarié bénéficiaire, données permettant son identification…). L’abondement doit être effectué au plus tard le dernier jour du trimestre suivant la date de l’entretien d’état des lieux du parcours professionnel.
Le contrôle de cette obligation est susceptible d’être réalisé par les agents des services régionaux de contrôle de la formation professionnelle des DREETS. Cette procédure prévoit une mise en demeure de versement, dans le respect du débat contradictoire.
À noter : en interne, les salariés et les représentants du personnel peuvent veiller au respect des obligations de formation de l’employeur (en particulier, s’agissant de la réalisation des entretiens professionnels et de l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel). Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) à laquelle ont accès les représentants du personnel, doit d’ailleurs contenir des informations relatives à ces entretiens.
Les formations « obligatoires » peuvent-elles être organisées en dehors du temps de travail ?
Non, les formations dites « obligatoires » doivent se dérouler sur le temps de travail avec maintien de la rémunération.
Sont concernées les formations qui conditionnent l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires. Ces formations ne peuvent pas être organisées en dehors du temps de travail et sont donc rémunérées.
Après une formation coûteuse, l'employeur peut-il exiger que le salarié reste à son service ?
Oui, si une clause de « dédit-formation » a été signée avec le salarié.
Lorsque l’employeur finance une formation coûteuse pour un salarié, il peut lui demander, en contrepartie, de rester dans l’entreprise pendant une certaine durée ou, à défaut, de rembourser tout ou partie de la formation financée. Cet engagement doit être formalisé au travers de l’acceptation par le salarié d’une clause de « dédit-formation ».
À noter que les dispositifs d’alternance ne permettent pas l’établissement d’une telle clause.
Les tribunaux ont défini les conditions de validité d’une telle clause, cette pratique n’étant pas encadrée par le Code du travail :
- la clause doit définir précisément la date, la nature et la durée de la formation ainsi que le coût réel de la formation pour l’employeur. À noter que la formation doit entrainer des frais réels au-delà des dépenses de formation imposées par la loi ou la convention collective et que ce coût ne peut pas faire l’objet d’une évaluation forfaitaire ;
- la clause doit définir précisément le montant à rembourser par le salarié s’il quitte l’entreprise de sa propre initiative avant la date prévue, ainsi que les modalités de ce remboursement ;
- la durée de l’engagement du salarié ne doit pas être excessive : les juges apprécient ce point en fonction de la nature de la formation assurée et du coût réellement pris en charge par l’entreprise au-delà de ses obligations légales ou conventionnelles (en moyenne, les clauses validées par les tribunaux ont une durée comprise entre 2 et 6 ans) ;
- le remboursement ne peut être demandé au salarié qu’en cas de rupture du contrat de travail « à son initiative » (ex : démission). La Cour de cassation a précisé que la clause de dédit-formation ne s’applique pas en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail, même si c’est le salarié qui a pris l’initiative de cette rupture.
L’employeur a-t-il un droit de regard sur les compteurs CPF des salariés ?
Non, la gestion du compte personnel de formation (CPF) est externe à l'entreprise.
La gestion des compteurs CPF est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. À la différence du droit individuel à la formation (DIF), le compte n’est pas alimenté par l’employeur : il est crédité automatiquement chaque année sur la base des données figurant dans la déclaration sociale nominative (DSN).
Pour les salariés, l’accès au CPF se fait via un espace personnel sécurisé sur le site www.moncompteformation.gouv.fr ou depuis l’application mobile dédiée.
L’employeur n'a pas donc pas accès au compte des salariés, sauf si celui-ci lui a expressément donné l’autorisation d’y accéder ou pour procéder à des « abondements » du CPF (attribution de dotations complémentaires pour cofinancer un projet de formation ou en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations de formation). L’attribution de ces dotations est réalisée via l’Espace Des Employeurs et des Financeurs (EDEF). L’accès à ce site nécessite une inscription et une habilitation préalable via la plateforme Net-Entreprises.
Plus d'informations sur le portail d’information des employeurs et des financeurs.
Les « abondements » du compte personnel de formation (CPF) par l'employeur sont-ils soumis aux cotisations sociales ?
Non, à ce jour, les dotations complémentaires accordées par les employeurs pour alimenter les comptes personnels de formation des salariés ou cofinancer des projets CPF ne sont pas soumises aux prélèvements sociaux.
Le compte personnel de formation (CPF) est attaché à la personne du salarié : il suit l’individu tout au long de sa vie professionnelle.
Les contributions à la formation professionnelle versées par les employeurs, qui permettent l’alimentation annuelle du compte, sont exclues de l’assiette de l’ensemble des prélèvements sociaux. Il en va de même, à ce jour, des abondements réalisés par les employeurs (dotations complémentaires), que ceux-ci soient volontaires ou qu’ils résultent de dispositions légales (ex : abondement « correctif » en cas de non-respect par l’employeur de ses obligations de formation) ou conventionnelles (prévus par une convention collective ou un accord de branche).
Les droits au compte personnel de formation (CPF) doivent-ils être portés sur le certificat de travail ?
Non, aucune mention relative au compte personnel de formation (CPF) n’apparaît dans le certificat de travail.
Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
- la date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ;
- la nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Les droits au CPF n’ont donc pas à figurer sur ce document.
Le salarié peut à tout moment connaître les droits CPF dont il dispose sur le site www.moncompteformation.gouv.fr ou sur l’application mobile « Mon Compte Formation ».
Qu’est-ce que le passeport de prévention ?
Le passeport de prévention identifie les attestations, certificats et diplômes obtenus par une personne dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, à partir des informations renseignées par les certificateurs, les financeurs, les entreprises et les organismes de formation.
Le passeport de prévention permet à toute personne titulaire d’un compte personnel de formation (CPF) de recenser, via une plateforme dématérialisée, les attestations, certificats et diplômes obtenus dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
Ce passeport est d’ores et déjà alimenté par les organismes certificateurs et par la Caisse des dépôts et consignations pour les formations en santé et sécurité du travail financées via le CPF.
Prochainement, les employeurs auront l’obligation de renseigner dans ce passeport les attestations, certificats et diplômes obtenus par leurs salariés dans le cadre des formations santé/sécurité dispensées à leur initiative. Les organismes de formation renseigneront également le passeport pour les formations qu'ils dispensent.
Les salariés titulaires d’un passeport de prévention peuvent autoriser leur employeur à consulter les données contenues dans celui-ci, y compris celles que l'employeur n'a pas renseignées, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité.
Plus d’informations sur le site Mon Compte Formation.
Peut-on appliquer une clause de dédit-formation en cas de rupture conventionnelle ?
Non, il n’est pas possible d’appliquer une clause de dédit-formation en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Les conditions de validité des clauses de dédit-formation sont encadrées par la jurisprudence, c’est-à-dire par les décisions rendues par les tribunaux, en particulier par la Cour de cassation. Celle-ci considère qu’une clause de dédit-formation ne peut valablement être mise en œuvre que si la rupture du contrat de travail est à l’initiative du salarié. Par conséquent, seule la démission autorise l’employeur à réclamer au salarié, sous certaines conditions, le remboursement de frais de formation.
Une clause de dédit-formation ne peut donc pas être appliquée en cas de licenciement, y compris pour faute grave, ni en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail.
Plus d’informations sur le site Service-public.fr.
Quelles sont les conséquences en cas de non-respect des règles de rémunération des alternants ?
En cas de non-respect des règles de rémunération des alternants, l’opérateur de compétences (OPCO) peut refuser la prise en charge financière et le dépôt du contrat auprès des services de l’État. L’employeur s’expose, en outre, à des sanctions civiles et pénales et au versement de dommages et intérêts au salarié lésé.
Lors du dépôt du contrat de professionnalisation ou du contrat d’apprentissage auprès de l’OPCO, celui-ci s’assure que la rémunération prévue par le contrat est conforme aux dispositions légales et conventionnelles applicables. À défaut, l’OPCO demande à l’employeur de se mettre en conformité avec ces dispositions ou refuse la prise en charge financière et le dépôt du contrat auprès des services de l’État.
L’employeur qui ne respecte pas les minima légaux ou conventionnels de rémunération peut par ailleurs être condamné par les tribunaux à verser aux alternants un rappel de salaire. Il est également passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ᵉ classe, soit 1 500 € pour chaque salarié rémunéré dans des conditions illégales. En cas de récidive, cette amende est doublée (3 000 €) et peut dans certains cas être portée jusqu’à 15 000 €.
Enfin, l’alternant peut demander en justice réparation du préjudice subi et solliciter à ce titre le versement de dommages et intérêts.
Un organisme de formation peut-il exiger le règlement d’une prestation avant sa réalisation ?
Non, en principe, le règlement d’une formation n’intervient qu’à l’issue de sa réalisation.
Ainsi, lorsque les coûts de formation sont directement pris en charge par un opérateur de compétences (OPCO), l’organisme de formation ne sera réglé qu’après réalisation de l’action, sauf en cas d’échelonnement des règlements.
S’il n’y a pas de prise en charge par l’OPCO (ou si l’entreprise fait l’avance des frais avant de demander un remboursement de l’OPCO), l’organisme de formation peut toutefois fixer un principe de règlement au moment de l’acceptation du devis. Le délai de paiement doit obligatoirement figurer sur la facture et dans les conditions générales de vente.
L’entreprise acheteuse dispose cependant d’une possibilité de négociation avec le prestataire : en effet, en cas de paiement anticipé du coût de la formation puis de non-réalisation de celle-ci ou de réalisation partielle, l’organisme de formation devra rembourser à l’entreprise les sommes correspondant à cette non-réalisation.
Un employeur est-il tenu de payer les heures de formation non effectuées en raison de l'absence de son salarié à la formation ?
Non, les heures de formation non réalisées ne peuvent pas être facturées par l’organisme de formation, mais un dédommagement peut être prévu par la convention de formation.
En matière d’inexécution des conventions de formation, la règle est clairement énoncée par le Code du travail : « En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait ».
En application de ces dispositions, l’Administration considère que : « La non-réalisation totale de la prestation de formation, qu’elle soit imputable à l’organisme dispensateur ou au bénéficiaire, ne doit donner lieu à aucune facturation de sommes au titre de ladite formation. Cette règle ne s’oppose pas à ce que, en application de stipulations conventionnelles ou contractuelles, l’organisme dispensateur et son cocontractant s’obligent mutuellement, en fonction des responsabilités de chacun dans ce défaut de réalisation de l’action de formation, au versement de sommes en dédommagement, en réparation ou pour dédit ».
Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de réalisation partielle de la formation, qu’elle soit imputable à l’organisme dispensateur ou au bénéficiaire de l’action : seules les heures réalisées peuvent être facturées, sous réserve des dispositions contractuelles prévoyant le versement de sommes à titre de dédommagement, réparation ou dédit.
Un salarié en contrat de professionnalisation peut-il travailler de nuit et/ou le dimanche ?
Oui, sous réserve de respecter la réglementation relative à la durée du travail.
En matière de durée du travail, l’alternant en contrat de professionnalisation est soumis aux mêmes règles que les autres salariés de l’entreprise dès lors que celles-ci sont compatibles avec sa formation.
Sa durée de travail, incluant le temps passé en formation, ne peut dépasser la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l’entreprise, ni la durée quotidienne maximale de travail (10 heures par jour, sauf dérogations). Il bénéficie aussi du repos hebdomadaire.
Sous réserve de respecter ces règles, l’alternant en contrat de professionnalisation peut être amené à travailler ponctuellement de nuit ou le dimanche. Toutefois, dans ce cas :
- l’employeur doit respecter la réglementation relative au travail de nuit et au travail du dimanche et, si l’alternant est mineur, les règles spécifiques applicables aux jeunes de moins de 18 ans ;
- le fait de travailler de nuit ou le dimanche ne doit pas modifier la durée de travail définie dans le Cerfa du contrat de professionnalisation ;
- la formation ne peut en aucun cas être réalisée le dimanche.
Plus d’informations sur le site du Ministère du Travail.
Une visite médicale est-elle obligatoire pour les apprentis ?
Oui, l’apprenti bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé par la médecine du travail.
Une visite d'information et de prévention ou un examen médical d’embauche doit être effectué dans les 2 mois qui suivent le recrutement de l’apprenti.
À noter : si l'apprenti est mineur, la visite médicale doit obligatoirement avoir lieu avant l’embauche.
Cette visite permet au professionnel de santé :
- d’interroger l’apprenti sur son état de santé ;
- de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
- de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
- d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
- de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service de santé au travail dont dépend son employeur et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail.
Qui peut réaliser la visite médicale pour les apprentis ?
Le suivi des apprentis au titre de la médecine du travail peut être assuré par différents professionnels de santé.
La visite médicale des apprentis peut en effet être réalisée par :
- un médecin diplômé en médecine du travail ou en cours de formation,
- un interne en médecine du travail,
- un infirmier,
- un médecin ayant reçu une formation en médecine du travail et travaillant en lien avec le médecin du travail, sauf si le poste occupé par l’apprenti présente des risques particuliers.
Pour assurer ce suivi, l’employeur doit se rapprocher du service de médecine du travail dont relève l’entreprise. Ce suivi médical ne peut plus être assuré par le médecin traitant, comme cela avait été temporairement autorisé lors de la crise sanitaire liée au Covid19.
Quelles sont les obligations de l'apprenti pendant son apprentissage ?
L’apprenti a une obligation d’assiduité en entreprise et en formation dans le CFA et doit se présenter aux épreuves du diplôme préparé.
Pour les besoins de sa formation, l’apprenti doit travailler pour son employeur, effectuer les tâches qui lui sont confiées en relation avec son apprentissage et suivre sa formation en CFA.
En entreprise, il doit respecter l'horaire de travail applicable. Enfin, il doit se présenter aux épreuves du diplôme préparé en apprentissage.
Plus d’informations sur le site du Ministère du Travail.
L'apprenti a-t-il les mêmes droits que les salariés de l'entreprise ?
Oui, l’apprenti bénéficie des mêmes règles en matière de droit du travail, tant qu’il ne s’agit pas de règles incompatibles avec sa situation de jeune en formation.
L'apprenti se voit appliquer l’ensemble des règles applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune en formation.
Ainsi, il bénéficie du droit du travail et de la protection sociale : durée du travail, sécurité au travail, congés payés, primes, protection sociale (y compris lorsqu’il est en formation dans le CFA), représentation du personnel, etc.
Plus d’informations sur le site du Ministère du Travail.
Quelle est la durée du travail applicable aux apprentis dans l'entreprise ?
Les règles en matière de durée du travail sont celles applicables à l’ensemble des salariés, avec quelques particularités pour les apprentis de moins de 18 ans.
Les apprentis sont soumis aux mêmes règles en matière de durée du travail que les autres salariés : l’horaire collectif de travail de l’entreprise doit être respecté et ils sont soumis à la règle des 35 heures par semaine. Les règles en matière de durée du travail s’appliquent également quand les apprentis sont en formation en centre de formation d’apprentis (CFA).
Ils peuvent effectuer des heures supplémentaires et, si l’entreprise y est autorisée, travailler de nuit ou le dimanche.
Quelques spécificités pour les apprentis de moins de 18 ans :
- le travail de nuit est interdit (sauf dérogations particulières),
- ils ne peuvent pas travailler plus de 8 heures par jour et 35 heures par semaine (sauf dérogations particulières).
Plus d’informations sur le site du Ministère du Travail.
Un organisme de formation peut-il demander des frais d’inscription ou de caution à un alternant ?
Non, aucune contribution financière ne peut être demandée à l’alternant.
La formation est gratuite pour les alternants en contrat de professionnalisation comme pour les apprentis. Les organismes de formation et les centres de formation d’apprentis (CFA) ne peuvent donc pas conditionner l’inscription de l’alternant au versement de frais ou d’une caution. Aucune participation financière, de quelque nature qu’elle soit, ne peut être demandée au bénéficiaire du contrat de professionnalisation. Il en est de même pour les apprentis et leur représentant légal.
L’entreprise peut, en revanche, être mise à contribution si le coût de la formation dépasse le montant pris en charge par l’opérateur de compétences (OPCO).
Un alternant en contrat de professionnalisation peut-il être détaché dans une entreprise du groupe située à l’étranger ?
Oui, depuis le 1ᵉʳ janvier 2019, une convention de « mise à disposition » ou de « mise en veille » du contrat peut être conclue dans le cadre d’une mobilité internationale de l’alternant.
Une partie de période pratique en entreprise d’un contrat de professionnalisation peut désormais se dérouler à l’étranger.
Afin d’organiser cette mobilité internationale, une convention de « mise à disposition » ou de « mise en veille » du contrat doit être conclue entre l’alternant, son employeur et l’entreprise située à l’étranger : celle-ci peut appartenir ou non au même groupe que l’employeur de l’alternant.
Consulter la page Mobilité européenne ou internationale.
Peut-on bénéficier de dispositifs pour se préparer à conclure un contrat d’apprentissage ?
Oui, la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle ou collective (POEI ou POEC) et la « prépa-métiers » permettent de préparer une entrée en apprentissage.
Avant de débuter un contrat d’apprentissage, il est possible :
- d'effectuer une formation dans le cadre d’une préparation opérationnelle à l'emploi (POE) en tant que demandeur d’emploi, avant une embauche dans une entreprise (la durée minimale du contrat d’apprentissage proposé doit être de 6 mois dans le cadre d’une POEI et de 12 mois s’il s’agit d’une POEC),
- de suivre une « prépa-métiers », destinée aux élèves de troisième qui souhaitent préparer leur orientation, en particulier vers la voie professionnelle et l'apprentissage, par la découverte des métiers.
Il est également possible de débuter un cycle de formation en apprentissage avant d’avoir trouvé un employeur, pendant une durée de 3 mois maximum. La formation est suivie sous statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Consulter les pages POEI et POEC.
Un contrat d’apprentissage peut-il être exécuté à l’étranger ?
Le contrat d’apprentissage peut être exécuté en partie à l’étranger, dans le cadre d’une mobilité internationale d’une durée d’un an maximum.
Un contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger, pour une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat.
L’objectif peut être la réalisation de la formation ou de l’activité en entreprise en mobilité internationale, dans un pays de l’Union européenne ou en dehors.
Une convention de « mise en veille » du contrat ou de « mise à disposition » de l’apprenti auprès de la structure d’accueil à l’étranger doit être conclue. Selon l’objectif de la mobilité (période de formation ou période en entreprise), cette convention est signée entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation d’apprentis (CFA) en France et, s’il y a lieu, le centre de formation à l'étranger, afin de préciser les modalités de la mobilité (dates, lieu d’exécution, tâches à effectuer…).
Consulter la page Mobilité européenne ou internationale.
Apprenti en situation de handicap : quels sont les aménagements possibles pour la formation ?
Il existe plusieurs possibilités d’aménagement : âge d’entrée en apprentissage, durée du contrat, aménagement de la formation et du temps de travail.
Pour ce public, l’âge limite d’entrée en apprentissage (29 ans) ne s’applique pas.
L’apprenti en situation de handicap ou bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) peut bénéficier d’une durée de contrat majorée, jusqu’à 4 ans. La formation théorique en centre de formation d’apprentis (CFA) est répartie sur une période égale à la durée normale d'apprentissage, augmentée d'un an au plus.
Des aménagements de la formation de l'apprenti reconnu travailleur handicapé peuvent être mis en place par le référent handicap du CFA après avis du médecin traitant ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées MDPH (formation à distance, formation dans un organisme adapté…). Le médecin du travail peut également proposer un aménagement du temps de travail.
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, ces aménagements du contrat d’apprentissage s’appliquent également :
- aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE), à l’exception des ayants droit de victimes ou pensionnés de guerre ;
- aux jeunes âgés de 15 à 20 ans, bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH), de la prestation de compensation du handicap (PCH) ou d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) valides.
Ces publics bénéficient, en effet, des droits attachés à la RQTH sans faire de démarche spécifique auprès de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées).
Plus d'informations sur le site du Ministère du Travail.
Qui peut bénéficier du CEP ?
Le Conseil en évolution professionnelle (CEP) est un service accessible à tout actif indépendamment de son âge, de son secteur d'activité, de son statut ou de sa qualification.
Ce service est ouvert aux salariés du secteur privé, aux travailleurs indépendants, aux artisans, aux personnes exerçant une profession libérale, aux autoentrepreneurs et aux agents du secteur public, fonctionnaires titulaires, contractuels ou vacataires.
Le conseil en évolution professionnelle est également ouvert à toute personne en recherche d’emploi (y compris les étudiants, les jeunes sortis du système scolaire sans qualification ni diplôme et les retraités).
Pour les salariés, le conseil en évolution professionnelle est délivré en dehors de l’entreprise et des heures de travail. Le salarié peut donc, de sa propre initiative et sans demander l’accord de son employeur, bénéficier d’un CEP.
Plus d'informations sur le site dédié au CEP.
Les salariés placés en activité partielle peuvent-ils suivre des actions de formation ?
Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier d’actions de formation pendant les périodes chômées, avec leur accord.
En cas de fermeture temporaire de l’entreprise ou de réduction de l’horaire de travail pour cause de difficultés, les salariés peuvent être placés en activité partielle (« chômage partiel ») par leur entreprise. Pendant les périodes chômées, ils peuvent, avec leur accord, bénéficier d’actions de formation, notamment dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise.
Pendant ces actions de formation, les salariés en activité partielle perçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur égale à 100 % de leur rémunération nette antérieure.
Plus d'informations sur le site du Ministère du Travail.
Quelles sont les possibilités d’utilisation du CPF par les salariés pour passer le permis de conduire ?
Un salarié peut mobiliser ses droits au compte personnel de formation (CPF) pour financer un permis de conduire, sous réserve de remplir certaines conditions.
Le compte personnel de formation (CPF) peut être mobilisé par un salarié pour financer la préparation aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire de toutes les catégories de véhicules terrestres à moteur (A1, A2, B, B1, B96, BE, B78, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE).
Et ce, à condition de respecter les conditions suivantes :
- Attester que l’obtention du permis contribue à la sécurisation du parcours professionnel du salarié. Pour cela, une attestation sur l’honneur (remise par l’auto-école) doit être renseignée ;
- Ne pas faire l'objet d'une suspension de son permis de conduire ou d'une interdiction de solliciter un permis de conduire.
En outre, depuis le 19 mai 2024, le financement par le CPF des permis de conduire un véhicule léger (A1, A2, B, B1, B96, B78) est réservé aux personnes ne détenant pas un permis en cours de validité sur le territoire. Par conséquent, le CPF ne peut dorénavant être mobilisé que pour obtenir un 1ᵉʳ permis.
Cette condition ne s’applique pas aux permis du « groupe lourd » (C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE), ni à la préparation du permis BE (voiture + remorque d’un poids supérieur à 4,25 tonnes).
À noter : les droits CPF ne peuvent pas être utilisés pour une remise à niveau en conduite, pour un stage de récupération de points, ou pour des heures de conduite afin de passer de l’usage d’une boîte automatique à une boîte manuelle. Et, depuis le 2 mai 2024, une participation obligatoire au financement de la formation doit par ailleurs être réglée par le salarié au moment de l’inscription.
Plus d'informations sur Mon Compte Formation et sur le site 1jeune1permis.
Qu’est-ce que le congé pour validation des acquis de l’expérience (VAE) ?
Le congé pour VAE est une autorisation d’absence accordée au salarié afin de lui permettre de réaliser une démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE).
Un salarié engagé dans une démarche de VAE peut demander à son employeur un congé pour se présenter aux sessions d’évaluation ou se préparer à celles-ci.
Il doit transmettre sa demande à son employeur au plus tard 30 jours avant le début des actions de VAE. L’employeur dispose alors d’un délai de 15 jours maximum suivant la date de réception de la demande pour rendre sa décision. L’absence de réponse de l’employeur dans ce délai vaut accord.
L’employeur ne peut pas refuser un congé pour VAE. Il peut soit accorder au salarié son congé aux dates demandées, soit reporter l’autorisation d’absence pour raisons de service. Cependant, ce report ne peut excéder un mois à compter de la demande.
Sauf convention ou accord collectif prévoyant une durée plus longue, la durée de l’absence dans le cadre d’un congé VAE est limitée à 48 heures par session d’évaluation.
Pendant la durée du congé, la rémunération et la protection sociale du salarié sont maintenues.
Plus d'informations sur le site de France VAE.
Quelles sont les entreprises exonérées de contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) ?
Les entreprises de 250 salariés et plus qui emploient au moins 5 % d’alternants ou assimilés sont exonérées de contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA).
La CSA est due par les entreprises de 250 salariés et plus redevables de la taxe d’apprentissage qui n’atteignent pas un seuil d’au moins 5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leur effectif annuel moyen.
À l’inverse, sont exonérées de CSA les entreprises qui emploient au moins 5 % de :
- salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage,
- salariés embauchés en contrat à durée indéterminée (CDI) après leur contrat en alternance, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage,
- personnes bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE).
Celles dont le pourcentage de contrats favorisant l’insertion professionnelle est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié annuel, avec une progression de ce pourcentage d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente sont également exonérées l’année de cette progression.
Plus d'informations sur le site de l'Urssaf.
Franchissement du seuil de 11 salariés : quel impact sur la contribution formation ?
Les entreprises qui atteignent ou franchissent le seuil de 11 salariés restent assujetties pendant 5 années au taux de contribution formation des entreprises de moins de 11 salariés.
Une entreprise qui atteint ou franchit un seuil d’effectif reste assujettie pendant 5 années à ses obligations antérieures. En effet, le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives.
Ainsi, une entreprise qui atteint ou franchit le seuil de 11 salariés reste assujettie à la contribution formation au montant légal « moins de 11 salariés » (0,55 % de la masse salariale) pendant 5 années. Elle sera assujettie à la contribution formation au montant légal « 11 salariés et plus » (1 % de la masse salariale) à compter de la 6ᵉ année, si son effectif est resté supérieur ou égal à 11 salariés pendant les 5 années précédentes. Si son effectif redescend en dessous de 11 salariés, une nouvelle période de 5 années au taux légal « moins de 11 salariés » (0,55 %) s’ouvre.
Plus d'informations sur le site de l'URSSAF et la rubrique CSA du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS).
Quel est le circuit de versement de la taxe d’apprentissage ?
La taxe d’apprentissage est prélevée par les URSSAF, les OPCO sont chargés de gérer cette contribution.
La taxe d’apprentissage et la contribution formation sont les deux composantes de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA).
Depuis 2022, cette contribution unique est prélevée auprès des entreprises par les URSSAF, en vue de son reversement aux opérateurs de compétences (OPCO), chargés de la gérer.
Toutefois, via la plateforme SOLTéA, gérée par la Caisse des dépôts et consignations, vous pouvez :
- choisir les établissements ou les formations auxquels vous souhaitez affecter le solde de la taxe d’apprentissage ;
- suivre les virements effectués par la Caisse des dépôts à l’attention des établissements bénéficiaires.
Plus d'informations sur le site de l'URSSAF et sur la plateforme SOLTéA.
Quelles dépenses l’entreprise peut-elle déduire de sa taxe d’apprentissage ?
Différentes dépenses peuvent être déduites de la taxe d’apprentissage, lorsque l’entreprise dispose d’un centre de formation d’apprentis (CFA) interne ou qu’elle soutient des établissements externes.
La taxe d’apprentissage (0,68 % de la masse salariale annuelle / 0,44 % en Alsace-Moselle) est composée de deux parties :
- la part principale (0,59 % de la masse salariale / 0,44 % en Alsace-Moselle), sur laquelle l’entreprise est autorisée à déduire des dépenses à hauteur de 10 % maximum, si elle dispose d’un CFA interne (investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la réalisation de la formation ou à la mise en place d’une nouvelle offre de formation par apprentissage),
- le solde (0,09 % de la masse salariale / non applicable en Alsace-Moselle), sur laquelle l’entreprise peut déduire des dépenses faites auprès d’établissements, en faveur du développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et de l'insertion professionnelle, ainsi que les dons en nature aux CFA sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées. La répartition du solde de la taxe vers les organismes habilités s’effectue via la plateforme SOLTéA.
Plus d'informations sur le site de l'URSSAF et sur la plateforme SOLTéA.
Comment verser le solde de la taxe d’apprentissage aux établissements de son choix ?
Les entreprises qui souhaitent soutenir des établissements d’enseignement, organismes d’insertion ou organismes d’orientation professionnelle en leur affectant le solde de leur taxe d’apprentissage peuvent renseigner leur choix via la plateforme SoltéA.
Opérationnelle depuis le début de l’année 2023, la plateforme SoltéA permet aux entreprises redevables du solde de la taxe d’apprentissage (0,09 % des rémunérations annuelles) de désigner et ainsi soutenir financièrement les établissements habilités contribuant au développement des formations initiales technologiques et professionnelles et à l’insertion professionnelle.
Un calendrier, affiché sur la plateforme, fixe chaque année les périodes de répartition par les employeurs et les dates de virement des fonds aux établissements habilités.
À noter : le versement de subventions sous la forme d’équipements ou de matériels aux centres de formation d’apprentis (CFA) reste possible.
Plus d'informations sur le Guide utilisateur à destination des employeurs et la FAQ sur la plateforme SOLTéA.
L’employeur doit-il informer les salariés sur leurs droits à la formation ?
Oui, l’employeur doit communiquer aux salariés des informations sur leurs droits à la formation, notamment lors de l’embauche et à l’occasion de l’entretien professionnel.
L’employeur doit remettre au salarié, dans le mois qui suit l’embauche, un ou plusieurs documents relatifs à la relation de travail. Ces documents comportent des informations sur les obligations de l’employeur en matière de formation :
- obligation d’adapter les salariés au poste de travail ;
- obligation de maintenir leur employabilité, en fonction de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Des modèles-types de documents d’information à remettre au salarié ont été fixés par arrêté ministériel.
Pour répondre à ces obligations, l’employeur élabore chaque année un plan de développement des compétences. Ce plan peut également comporter :
- des actions visant à développer les compétences, y compris numériques, des salariés ;
- des actions permettant de lutter contre l'illettrisme, notamment celles permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences professionnelles (certificat CléA).
À l’occasion de son embauche, le salarié est par ailleurs informé qu’il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en matière de qualifications et d'emploi. Lors de cet entretien, l’employeur lui communique aussi des informations sur les différents dispositifs d’accès à la formation et à la certification.
L’employeur doit-il informer les salariés sur le conseil en évolution professionnelle (CEP) ?
Oui, l’employeur est tenu d’informer les salariés sur le conseil en évolution professionnelle (CEP) à l’occasion de l’entretien professionnel.
Temps d’échange consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, l’entretien professionnel doit comporter une information sur le CEP ainsi que sur les autres dispositifs utiles à la construction d’un parcours professionnel et à l’accès à la qualification.
Pour rappel, le CEP vise à accompagner gratuitement toute personne dans l’élaboration d’un plan d'actions pour favoriser son évolution ou la sécurisation de son parcours professionnel. Ce service est délivré en dehors de l’entreprise et des heures de travail. Le salarié peut donc, de sa propre initiative et sans demander l’accord de son employeur, en bénéficier.
Plus d'informations sur le site Avenir Actifs.
Transition numérique, illettrisme, illectronisme : une entreprise a-t-elle l’obligation de former ses salariés ?
Former les salariés sur ces thématiques n’est pas une obligation, mais une possibilité.
L’entreprise peut décider de former ses salariés sur les thématiques de la transition numérique, ou pour lutter contre l'illectronisme et/ou l’illettrisme, sans obligation.
Toutefois, les employeurs se doivent d'assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Ils doivent aussi veiller à leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Si l’entreprise emploie moins de 50 salariés, elle peut bénéficier de financements de l’OPCO au titre du plan de développement des compétences.
Consulter la page Transition écologique et énergétique.