Un demandeur d’emploi doit-il être embauché à l’issue d’une préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC) ?
Non, d’après la Cour de cassation, l’embauche à l’issue d’une POEC n’est pas obligatoire.
La préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC) permet à des demandeurs d'emploi ou des salariés en insertion de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche ou, à défaut, par un conseil d'administration d'un opérateur de compétences (OPCO). La formation est financée par l’OPCO, l’État et France Travail pouvant apporter des co-financements dans le cadre de conventions signées avec l'OPCO.
Si le Code du travail indique que « Le contrat de travail qui peut être conclu à l’issue de la POEC est un contrat à durée indéterminée (CDI), un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de 12 mois, un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée (CDD) d'une durée minimale de 12 mois », aucune obligation d’embauche ne résulte de ces dispositions.
Par conséquent, le bénéficiaire d’une POEC ne peut pas revendiquer l’existence d’un contrat de professionnalisation en soutenant que l’organisme de formation s’était engagé à créer un emploi à la suite de la formation. Il ne peut pas non plus revendiquer l’existence d’un contrat de travail de droit commun avec l’organisme de formation. En effet, la POEC s’inscrit dans le cadre d’une politique publique d’accès à l’emploi et non dans le cadre d’une relation de travail. Elle ne constitue pas une prestation de travail : le bénéficiaire reçoit une formation, il n’est pas rémunéré par l’entreprise mais indemnisé pendant celle-ci par Pôle emploi [France Travail] et l’organisme de formation n’est investi d’aucun pouvoir de direction ou d’instructions autres que celles en lien avec les cours dispensés aux stagiaires.